Article R154-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
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Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.