Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des autorités ou l'un des organismes ou établissements ayant un membre avec voix délibérative au sein de cette commission. A défaut de candidature pour exercer cette fonction ou d'accord entre les membres, il est assuré par l'Etat.
Le rôle de correspondant de la commission de surendettement des particuliers, tel que prévu par l'article L. 331-3 du code de la consommation, est assuré par un représentant de l'une des autorités ou de l'un des organismes ou établissements mentionnés ci-dessus.
Le secrétariat d'une sous-commission est assuré par l'une des autorités ou l'un des organismes ou établissements disposant d'une voix délibérative au sein de cette sous-commission. A défaut de candidature pour exercer cette fonction ou d'accord entre ces membres, il est assuré par l'Etat. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, le secrétariat peut être assuré par celui-ci, ou par son centre intercommunal d'action sociale si ce dernier en a décidé ainsi par délibération de son conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission ou d'une sous-commission peut également être confié à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La convention constitutive du groupement est alors approuvée par le représentant de l'Etat compétent.
Le secrétariat assure le suivi des avis et recommandations et des saisines du fonds de solidarité effectuées en application du dernier alinéa du I de l'article 2. Il inscrit à l'ordre du jour tout dossier nécessitant d'être examiné par la commission ou par la sous-commission.