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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)


Sont membres, avec voix délibérative, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives :
1° Le préfet ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Le cas échéant, le président du conseil de la métropole ou son représentant ;
4° Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
5° Le cas échéant, un représentant de chaque sous-commission que chacune désigne parmi ses membres ;
6° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire.
La présidence de la commission est assurée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.