ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
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Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
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6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un an |
5e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
4e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
5e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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---|---|---|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :
ANNÉE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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2018 |
1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an |
2019 |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
2020 |
5/6 ancienneté acquise |
II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.