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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :


ANNÉE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2018

1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

2019

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

2020

5/6 ancienneté acquise


Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;

5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.