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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient))

Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :

1° a) Concours externe : entretien avec le jury, à partir d'une question tirée au sort, visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes, après dix minutes de préparation ; coefficient 6).

b) Concours interne : entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 6). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères.

2° Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur l'Union européenne (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4)

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

3° Epreuve d'anglais consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé en anglais (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).

4° Epreuve dans la langue choisie pour la cinquième épreuve d'admissibilité, consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).