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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

Les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


Ils sont astreints à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.