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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

Les personnels navigants de la 1re catégorie assurent le commandement, la conduite et la navigation des aéronefs des services de surveillance de l'administration des douanes. Ils sont chargés de missions de contrôle effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat.


Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'officier aérien, de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification et d'expert technique.