Contributions annuelles.
Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du fonds arrête chaque année au titre de l'année considérée, sur avis conforme du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;
2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.