I.-Les lieux de festivals répondent aux conditions suivantes :
1° Ne pas être des établissements de spectacles cinématographiques homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Avoir accueilli l'organisation d'au moins 30 % du nombre total de séances programmées dans le cadre de la dernière édition d'un festival de cinéma qui :
a) Est organisé en France ;
b) A bénéficié, l'année précédant la demande, d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 112-1 ou d'une aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;
c) A réalisé, au titre de sa dernière édition, un nombre total d'entrées supérieur ou égal à 15 000.
II.-Il peut être dérogé à la proportion minimale de séances prévue au 2° du I compte tenu du caractère emblématique d'un lieu pour la programmation du festival considéré et de la réalisation dans ce lieu d'un nombre d'entrées significatif dans le cadre de la dernière édition du festival.