Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code.