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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Le Conseil national de la mer et des littoraux désigne en son sein un bureau qui comprend dix-sept membres, soit sept membres pour le collège d'élus et deux membres pour chacun des cinq autres collèges.

Le président et le vice-président du bureau sont élus par le conseil, parmi les membres du bureau. Le président appartient au collège des élus.

Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du bureau, ainsi que leurs suppléants, sont fixées par le règlement intérieur.