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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Outre l'exercice des missions prévues aux articles 41 et 43 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, le Conseil national de la mer et des littoraux :

1° Coordonne les travaux des différentes instances consultatives compétentes dans le cadre de la politique intégrée de la mer et du littoral ;

2° Contribue à l'animation des conseils maritimes de façade et conseils maritimes ultramarins qui lui présentent annuellement un rapport d'activité ; il veille, dans ce cadre, à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux ;

3° Participe aux travaux de prospective, d'observation, d'évaluation et de planification spatiale dans les domaines intéressant la mer et le littoral aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques maritimes européennes et internationales, ainsi qu'à leur mise en œuvre.