Article R777-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R777-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.