I. - Conditions générales applicables au collège électoral pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes.
Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes les agents titulaires, quel que soit leur corps d'origine, en position d'activité au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, au sens des articles 33 à 40-2 de la loi du 11 janvier 1984.
Est considéré comme étant en position d'activité l'agent dont la direction générale des douanes et droits indirects continue à assurer la gestion, alors qu'il est notamment :
- mis à disposition d'une autre administration ou organisme ;
- placé en position normale d'activité auprès d'une autre administration ou organisme.
Perd la qualité d'électeur l'agent qui se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984.
II. - Condition supplémentaire spécifique au collège électoral pour l'élection des représentants aux commissions territoriales de la Masse des douanes.
Sont électeurs les agents titulaires, quel que soit leur corps d'origine, qui sont en position d'activité au sein de la direction générale des douanes et droits indirects au sens du point I, dans le ressort géographique de la commission territoriale de la Masse des douanes.