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Article R7331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :

1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;

2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.