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Article 722-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 722-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
1° Le doublage en version étrangère ;
2° Le sous-titrage en version étrangère ;
3° La voix off en version étrangère ;
4° Le reformatage en format international ;
5° Le transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
6° La fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
7° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
8° L'achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.