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Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :

1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;

2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.