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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français)

En application du II de l'article 2 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, il est créé un guichet unique qui constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français.


Le guichet unique immatricule les navires, procède à leur francisation et, le cas échéant, au jaugeage des navires.


Le guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes relatives aux sorties de flotte et aux mutations de propriété des navires du registre international français.

Le guichet unique délivre les titres de navigation maritime prévus aux chapitres II et III du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports.

Le guichet unique délivre les fiches d'effectif minimal prévues à l'article L. 5522-2 du code des transports. Par dérogation au décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le guichet unique vise également les décisions d'effectif.

Le guichet unique délivre les certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.

Les décisions prises par le chef du guichet unique relatives à la délivrance des fiches d'effectifs et au visa des décisions d'effectif peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande de la part de l'armateur, du ou des délégués de bord du navire en cause, des délégués du personnel ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins. Le ministre statue dans le délai d'un mois.