Article R1435-9-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-9-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.