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Article R1435-9-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.