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Article R1435-9-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.