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Article R1435-9-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.