Articles

Article R1435-9-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.