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Article R1435-9-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.

Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.