Article R1435-9-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.