Article R1435-9-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-9-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.