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Article R1435-9-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.