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Article R442-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R442-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement.

Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.