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Article R441-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R441-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre.

Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.