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Article R556-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R556-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :


-la réalisation d'une étude de sols ;

-la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.


II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.

III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.