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Article R556-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R556-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :


-les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;

-les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

-la liste des parcelles cadastrales concernées ;

-un plan délimitant l'emprise du site ;

-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;

-la présentation des modalités d'échantillonnage ;

-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;

-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.