Articles

Article D334-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D334-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du sixième alinéa de l'article D. 334-8, portent les mentions :



1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;



2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;



3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.



En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".