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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)

I.-En application des dispositions du II de l'article L. 524-3 :
1. Sont soumises à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réalisation :
a) La désignation de tout nouveau dirigeant ;
b) Les incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 qui frappent les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs ;
c) La cessation d'activité.
2. Sont soumises à déclaration dans un délai d'un mois à compter de leur réalisation les modifications portant sur les éléments suivants :
a) Acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif ;
b) Montant du capital ou de la caution ;
c) Identité de la caution ;
d) Forme juridique de l'entreprise ;
e) Dénomination sociale ;
f) Nom commercial ;
g) Adresse du siège social ;
h) Adresse du principal lieu d'exploitation et des lieux d'exploitation secondaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration modificative concernant la désignation de tout nouveau dirigeant ou l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif pour faire savoir à l'entreprise assujettie que la modification n'est pas compatible avec l'autorisation précédemment délivrée.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un changeur manuel, elle peut suspendre l'examen de la demande de retrait d'autorisation jusqu'à la décision de la Commission des sanctions.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a demandé au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.