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Article L171-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L171-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.