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Article L2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.


A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.