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Article L2221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.


Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.


S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.