Le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° (Abrogé) ;
5° Il signe les contrats engageant l'établissement dans la condition prévue par le 11° de l'article 9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
10° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
11° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;
12° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1° du présent article.