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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des cessions et des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

15° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.