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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Il dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

5° (Abrogé) ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.