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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :


1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;


2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;


3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;


4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;


5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;


6° Le produit des publications ;


7° Les dons et legs ;


8° Le revenu des biens et des placements ;


9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;


10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;


11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.