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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine, ou parmi les professeurs d'université.