Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

La Comédie-Française est placée sous la direction d'un administrateur général nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans, par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il ne peut être révoqué que par un décret motivé.


L'administrateur général :


1° Représente la Comédie-Française en justice et dans tous les actes de la vie civile, et peut conclure des transactions ;


2° Est ordonnateur des dépenses et des recettes ;


3° Fixe le prix des places ;


4° Assure la direction artistique de l'établissement ; à ce titre, il établit le programme de chaque année et distribue les rôles à l'intérieur de la troupe, après concertation avec les metteurs en scène ;


5° Engage les élèves stagiaires et les pensionnaires et propose au ministre chargé de la culture les nominations au sociétariat dans les conditions fixées par l'article 12 ;


6° Prend toutes les mesures utiles au bon fonctionnement du théâtre et à l'organisation des représentations extérieures.


Il est assisté d'un directeur général des services nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur sa proposition.


Il désigne le secrétaire général, le directeur technique et les directeurs adjoints de la scène.


Sauf dans les cas visés aux 4° et 5° ci-dessus, il peut déléguer sa signature au directeur général des services et aux chefs de service.


En cas d'empêchement, de vacance ou de maladie, le directeur général des services le remplace dans tous les actes de la vie civile et le doyen des sociétaires assure la direction artistique de l'établissement.


Si l'administrateur général exerçait, antérieurement à sa nomination, une activité de metteur en scène, il peut réaliser des spectacles à la Comédie-Française, à concurrence de deux par saison, et perçoit alors une rémunération spécifique.


En dehors de la Comédie-Française et des théâtres visés au quatrième alinéa de l'article 13 du présent décret, l'administrateur général ne peut exercer aucune activité de metteur en scène sans l'autorisation du ministre chargé de la culture.