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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Les ressources de l'établissement public comprennent :


1° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;


2° Le produit des droits d'entrée ;


3° Les recettes provenant de manifestations de toute nature ;


4° Le produit des droits de prises de vues, d'enregistrement et de tournage ;


5° Les revenus de son patrimoine ;


6° Les produis des concessions et des occupations de toute durée du domaine dont il est doté ;


7° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que toutes autres personnes publiques ou privées et les recettes de mécénat ;


8° Les dons et legs ;


9° Les produits financiers ;


10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et participations ;


11° Le produit des aliénations ;


12° De façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.


Les dépenses de l'établissement public comprennent :


1° Les frais de personnel de l'établissement ;


2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;


3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.