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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :


1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;


2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;


3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;


4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;


5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;


6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;


7° Les rémunérations des services rendus ;


8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;


9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;


10° Le produit des participations ;


11° Le produit des aliénations ;


12° Les dons et legs.