Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprennent :


- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;


- les droits de scolarité ;


- les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;


- les produits de la vente de publications et de documents ;


- les produits de l'exploitation du fonds patrimonial ;


- les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;


- le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;


- le produit de l'aliénation des biens ;


- les revenus de biens meubles et immeubles :


- les dons et legs,


et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.