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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information)

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article 1er. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.