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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Lorsqu'il atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.