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Article R621-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.

Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques.