I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à une catégorie au moins du même niveau que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.