La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.
Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.
La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :
1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.