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Article R341-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.